Nucléaire, les responsables d’accidents devraient être jugés à la Haye


Depuis l’accident de Fukushima, la dangerosité des centrales nucléaires est avérée. Mais il en faudrait davantage pour déstabiliser les exploitants de ces tours fumantes de béton blanc.

 

A Lausanne, sur le toit du siège régional du producteur d’énergie nucléaire Alpiq, des Securitas armés montent la garde et dissuadent le piéton de laisser son chien se soulager devant les grilles de la propriété. L’envoi de colis piégés à des employés du groupe  explique une certaine nervosité mais n’autorise pas les sociétés du nucléaire à s’isoler dans une splendide tour d’ivoire, au mépris de la clameur qui monte de toutes parts.

 

Sur les routes d’Alsace, des milliers de personnes ont demandé, ce dimanche 10 avril 2011,  l’arrêt immédiat de la centrale de Fessenheim, la plus vétuste de France. Leur action, qui suit celle des manifestants opposés à Mühleberg sur la place fédérale à Berne, ne suffira pas à provoquer le démantèlement des centrales nucléaires mais elle est un pas dans la bonne direction. La pression des populations est nécessaire pour forcer les pouvoirs publics à intervenir et mater le lobby nucléaire qui jouit d’une impunité effarante.

 

A-t-on seulement sévi contre les responsables de l’opérateur qui gère les centrales au Japon ? Interrogée récemment à la radio romande, l’ancienne procureure Carla del Ponte invitait à traduire en justice les dictateurs arabes confrontés à la contestation populaire. Mais ces tyrans font pâle figure à côté des apprentis sorciers dénués de remords qui mettent en péril la chaîne alimentaire, l’air et l’eau, autant de patrimoines essentiels à la survie de l’ensemble des habitants de la planète. Ces criminels méritent d’être jugés à la Haye.

 

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Un commentaire à “Nucléaire, les responsables d’accidents devraient être jugés à la Haye”

  1. Bernard BOETON 11 avril 2011 at 09:06 #

    Monsieur,

    Votre brève analyse suggère deux remarques :

    1 – Il est clair (mais pas pour tout le monde) que la qualification de “Crime contre l’humanité” n’est, dans sa définition fondamentale, aucunement liée à une situation de guerre, même si cette qualification n’est employée jusqu’à présent qu’en complément de la qualification de “crime de guerre” ou crime de “génocide”.
    Quoique… l’apartheid a été déclaré crime contre l’humanité, et que le général Videla avait été poursuivi en Argentine pour crime contre l’humanité dans son procès sur l’enlèvement de plus de 500 enfants nouveaux-nés, enlevés de force dès la naissance à ses opposants incarcérés, avant de jeter ces derniers vivants par avion au-dessus de l’océan…

    2 – Cependant, la qualification de crime contre l’humanité ne peut, me semble-t-il, être applicable qu’aux “crimes commis”. Je veux dire par là : est-ce qu’on peut poursuivre pour crime contre l’humanité à titre préventif, pour “avoir mis en péril” ?
    Autrement dit, peut-on poursuivre et juger pour crime “contre l’humanité par négligence “, par “défaut de vigilance”,etc…?

    Sur ce type de raisonnement, et par analogie (qui n’est pas une notion juridique…)
    voir l’arrêté du Tribunal Fédéral :

    “Dans un arrêt du 2 février 1999, le Tribunal Fédéral a eu l’occasion de se prononcer pour la première fois sur l’Article 219 CP relatif à la violation du devoir d’assistance et d’éducation. Cet article protège le développement physique et psychique d’un mineur âgé de moins de 18 ans. Il pose un devoir d’assistance et de protection ainsi qu’un devoir d’éducation qui vise à assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur.
    La responsabilité liée à la position de garant peut être fondée sur la loi, sur un contrat, sur un engagement par les pouvoirs publics, voire sur une situation de fait. Sont notamment garants du bon développement de l’enfant l’enseignant, le directeur d’un établissement scolaire, le responsable d’une institution, le directeur d’un home ou d’un internat. : la violation du devoir d’assistance ou d’éducation pourra être engagée dès que l’auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant à son sort, en négligeant de lui donner des soins, ou ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent.
    Cette passivité devra avoir entraîné en outre, une mise en danger du développement physique ou psychique d’un mineur.”

    A suivre.

    Bien cordialement

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